‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 130 sur 863 · Y. S. ('. CONSI8TORIÀL., ibid., cap. I, n · texte numérisé non relu

Y. S. ('. CONSI8TORIÀL., ibid., cap. I, n

sur la piété, la science et l'aptitude au ministère de la parole d'un de leurs sujets, sont tenus par une grave obligation de dire la vérité sur ce point telle qu'ils la connaissent en conscience. L'Ordinaire qui reçoit cette communication est tenu de se conformer aux renseignements qui lui sont donnés en observant à ce sujet un secret absolu 19.

Art. 421. — L'Ordinaire, qui, en raison des informations qu'il a reçues, ou, pour toute autre cause, a jugé devant Dieu devoir refuser la permission de prêcher, signifie sa décision à celui qui lui a fait la demande, sans rien ajouter, ne devant rendre qu'à Dieu seul raison de la sentence portée par lui"".

Art. 422. — Aucun religieux de quelque ordre, institut ou religion que ce soit, ne peut exercer le ministère de la prédication sur le territoire de n'importe quel diocèse, dans quelque église, ou oratoire que ce soit, public, ou semi-public, san> y être autorisé par son supérieur religieux 1.

Art. 423. — Un supérieur religieux ne peut donner à un religieux, placé sous son autorité, le pouvoir, ou la permission de prêcher, qu'après qu'il conste au dit supérieur des bonnes mœurs de ce religieux et qu'il possède une doctrine suffisante, constatée par un examen de prédication selon les nonnes des constitutions de L'institut ~~.

Art. 424. — Si une prédication se fait à l'intérieur d'une maison de réguliers exempts, ou de religieux clercs, »-t seulement pour ces religieux, le supérieur religieux peut donner la permission de prêcher, selon que le déterminent les constitutions de la religion. Le supérieur peut même donner cette permission à un prêtre séculier, ou à un religieux d'une autre religion, pourvu qu'ils aient été déclarés aptes a la prédication par leur propre Ordinaire, ou supérieur .

[9. V. S. C. Consistorial., 21. V. Canon 1339, § 2.

//./,/.. cap. I. ir 11. 22. V. Canon 1340, § 1

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