Y. S. C. Consistorial., V. Canon 1338, g
ibid., cap. I. n° !..
Art. 425. — Dans les religions laïques, même exemptes, la permission de prêcher aux religieux, est donnée par l'Ordinaire du lieu ; mais le prédicateur doit avoir en outre l'assentiment du supérieur religieux24.
Art. 426. — Que les Ordinaires des lieux ne refusent pas, sans un grave motif, la permission de prêcher aux religieux qui leur présentent à cet effet l'autorisation de leur supérieur, et quand ils l'ont accordée, qu'ils ne la révoquent pas sans un grave motif, que surtout ils n'enlèvent pas le pouvoir de prêcher à tous les religieux d'une même maison religieuse, sinon dans les cas indiqués ci-dessous, articles 432, 433, 434, 435, 436, et 437 25.
Art. 427. — Les curés et recteurs des églises et oratoires, aumôniers, chapelains et supérieurs des communautés religieuses de l'un ou l'autre sexe, ne doivent pas inviter à prêcher dans leur église ou oratoire un prédicateur, étranger au diocèse, soit séculier, soit religieux, et même pour un seul sermon ou discours, sans avoir obtenu à cet effet l'autorisation de l'évêque, ou celle de son vicaire général. Cette autorisation doit être demandée, en règle générale, deux mois à l'avance ou même, un temps moins long, si l'évêque en dispose de la sorte, mais toujours cependant suffisant pour que le prélat puisse avoir le temps d'observer à ce sujet les normes qui lui sont prescrites par les décrets Apostoliques et relatées ci-dessus, articles 419 et 420 ~ .
Les prêtres, recteurs des églises ou oratoires, qui auraient invité à prêcher dans leur église ou oratoire