‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 139 sur 863 · A'. Canon 106, n · texte numérisé non relu

A'. Canon 106, n

2° Celui-là a toujours la préséance sur une personne physique ou morale, qui a autorité sur elle 3.

3° Entre personnes qui n'ont pas autorité l'une sur l'autre, la préséance se règle par le grade, l'ordre et

1« A âge.

La personne qui a un grade supérieur dans la hiérarchie a la préséance sur celle qui n'a qu'un grade inférieur.

Si les personnes ont le même grade hiérarchique, celle-là a la préséance qui est supérieure dans la hiérarchie d'ordre.

Si les personnes sont égales dans la double hiérarchie de grade et d'ordre, celle-là a la préséance qui est la plus ancienne par sa promotion au grade, et si elles ont été promues ensemble au même grade, celle qui est la plus ancienne par son ordination, et si elles ont été ordonnées le même jour, celle-là a la préséance qui est la plus ancienne d'âge4.

4° En matière de préséance, on ne tient aucun compte du rite 5.

5° Entre diverses personnes morales de la même espèce et du même grade, celle-là a la préséance qui se trouve dans la quasi-possession de la préséance. S'il ne conste pas de cette quasi-possession, celle-là a la préséance qui s'est la première établie dans le pays où se dispute la préséance6.

0° Entre les membres d'une même personne morale, la préséance se détermine conformément aux constitutions de la société. A défaut d'une norme donnée par lea constitutions, la préséance sera réglée par la coutume; et à défaut de la coutume, par les règles du droit commun ci-dessus exposées7.

Art. 454. r.es règles spéciales, données par le droit ■m sujel des préséances, sont les suivantes :

1" Les cardinaux ont la préséance sur tous les prélat , même sur les patriarches et les légats pontificaux,

Canon L06, n" 2. 6. V. Canon 106, n" 5.

''• V. Canon 106, n° 3. 7. V. Canon 106, n" 5.

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