‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 138 sur 863 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Des préséances entre les personnes soit physiques, soit morales.

Art. £52. — Les préséances entre personnes physiques, ou entre personnes morales, sont déterminées dans le détail par l'Ordinaire du lieu.

Pour établir l'ordre des préséances, l'Ordinaire tient compte :

1° des règles générales, données par le droit ;

2° des règles spéciales, données par le droit, pour la préséance des dignitaires remplissant certaines charges, ou offices ;

3° de la coutume légitime établie dans le pays.

L'Ordinaire du lieu peut dirimer toutes les controverses au sujet des préséances, sur le territoire de son diocèse, même en ce qui concerne les religieux exempts de s.i juridiction, pour tous les cas urgents. Les appels des décisions données par l'Ordinaire du lieu ne sont nullement suspensifs de ces décisions, mais simplement dévolutifs; et sans préjudice des décisions données par l'autorité supérieure pour la sauvegarde du droit de chacun l.

Art. 453. — Les règles générales, données par le droil au sujet des préséances, sont les suivantes :

1° Celui, qui remplace un dignitaire ou prélat par son ordre à la préséance qui revient de droit à ce dignitaire, OU prélat .

Cependant, dans les conciles et autres assemblées de ce genre, les procureurs des évêques absent^, passenl après tous les évêques présents3.

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