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CHAPITRE XVII. Des clercs réduits à l'état laïque

Art. 457. — Les clercs, tonsurés, ou promus aux ordres mineurs, peuvent être réduits à l'état laïque et perdre ainsi les droits et privilèges de la cléricature, soit pour les motifs prévus par le droit, soit de leur plein gré e1 par leur seule volonté, soit par sentence de l'évêque, quand ce dernier, après mûre considération, juge qu'il n'y a pas lieu de les promouvoir aux ordres majeurs !.

Si un clerc, promu aux ordres mineurs, puis revenu à l'état laïque pour un motif quelconque, voulait plus tard être de nouveau réintégré parmi les clercs, il ne pourrait l'être qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu, qui tout d'abord l'a promu aux ordres mineurs, et dans le diocèse duquel il a été incardiné en vertu de son ordination. Cette permission ne pourrait être accordée qu'après une sérieuse enquête sur la vie et les mœurs de l'impétrant et la preuve convenable de son aptitude à la cléricature 2.

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