V. Canon
Art. 458. — Les clercs, promus aux ordres majeurs, ne peuvent être réduits à l'état laïque et perdre les droits et privilèges de la cléricature que par un rescrit du Saint-Siège, après une sentence portée par un tribunal ecclésiastique 3.
Un clerc, promu aux ordres majeurs, et réduit à l'état laïque par l'autorité légitime, ne peut être admis de nouveau parmi les clercs et réintégré dans les droits et privilèges de la cléricature que par une nouvelle sentence du Saint-Siège4.
Art. 459. — Tout clerc, réduit de l'état clérical à l'état laïque, perd, par le fait même, tout office ecclésiastique, tout bénéfice, tous les droits et privilèges de la cléricature. Il lui est interdit de porter la tonsure et le costume ecclésiastique 5.
Toutefois, s'il a été promu aux ordres majeurs, il esi tenu d'observer le célibat, sauf dans le cas indiqué ci-dessous, article 460 6.
Art. 460. — Si un clerc, sous le coup d'une crainte grave, a été forcé de recevoir un ordre sacré, et que dans la suite, tout motif de crainte ayant disparu, il n'a pas ratifié son ordination, au moins tacitement par l'exercice de l'ordre reçu ; et s'il veut se soustraire aux obligations de l'état clérical, il pourra être rendu à l'état laïque par sentence du tribunal ecclésiastique, pourvu qu'il apporte, dans un procès fait aux termes du droit, la preuve de la coaction, dont il a été l'objet < f du fié faut de toute ratification postérieure de sa part. El alors il ne sera pas tenu aux obligations du célibat et de la récitation des heures canoniques7.
3. V. Canon 211, § 1 et ean. 5. V. Canon 213, § 1. •->'»• H 1 et 2. 6. V. Canon 213, § 2.