CHAPITRE HT
Des légats Apostoliques.
Art. £<64. — Le Pontife Romain a le droit, indépendant de tout pouvoir civil, d'envoyer dans n'importe quelle partie du monde des légats, avec, ou sans la juridiction ecclésiastique l.
Art. 465. — Le cardinal, légat u latere, est envoyé par le Pontife Romain, comme un autre lui-même, et jouit des pouvoirs du Souverain Pontife dans la mesure où ce dernier les lui confie 2.
Art. 466. — Les légats, nonces ou internonces, ont pour objet de leur mission, l'entretien des relations entre le Saint-Siège et les gouvernements civils, auprès desquels ils sont accrédités, d'une façon stable, en conformité avec les instructions qu'ils reçoivent du Siège Apostolique3.
Dans les limites du territoire de leur nonciature, ils doivent veiller sur l'état des diocèses et en rendre compte au Pontife Romain4.
Ils ont habituellement, outre les pouvoirs ci-dessus mentionnés et inhérents à U m charge, d'autres facultés et pouvoirs délégués par le Pontife Romain 5.
v V. Canon 239, § 1, n° 23. 3. V*. Canon 267, § 1, n° 1.