DES LÉGATS APOSTOLIQUES
Art. 467. — Les légats, délégués Apostoliques, ont pour mission de surveiller l'état des Églises, situées sur le territoire de leur délégation, et d'en rendre compte au Pontife Romain. Ils jouissent en outre de facultés et pouvoirs spéciaux à eux délégués par le Saint-Siège b.
Art. 468. — Les légats Apostoliques, même non revêtus du caractère épiscopal, ont la préséance sur tous les évêques et autres Ordinaires, qui n'ont pas été élevés à la dignité cardinalice7.
S'ils sont revêtus du caractère épiscopal, ils peuvent user des pontificaux, faire élever leur trône et bénir le peuple solennellement dans toutes les églises, sur le territoire de leur légation, sans la permission des Ordinaires, sauf dans les églises cathédrales, où alors la permission de l'Ordinaire est requise 8.
Art. 469. — Les pouvoirs des légats Apostoliques ne cessent pas avec la mort du Pontife qui les a institués, et durent pendant la vacance du Siège Apostolique ; sauf indication contraire dans leurs lettres de nomination 9.
Leurs pouvoirs ne cessent qu'avec leur rappel par le Saint-Siège, ou par leur démission acceptée par le Pontife Romain 10.
Art. 470. — Les légats Apostoliques doivent laisser aux Ordinaires des lieux le libre exercice de leur juridiction ll.