‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 163 sur 863 · V. Canon 329, '. 13. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 329, '. 13. V. Canon

de l'évêque diocésain. 161

de la curie épiseopale, qui en dresse procès-verbal (V. au Formulaire, n° m) Jt.

Art. 511. — Avant de prendre possession de son siège, le nouvel évêque doit émettre personnellement, en présence d'un délégué du Saint-Siège, la profession de foi et le serment de fidélité au Pontife Romain, selon la formule approuvée par le Saint-Siège lo.

Art. 512. — L?évêque ne peut accomplir aucun acte degouvernement dans le diocèse, ni par lui-même, ni par d'autres tant qu'il n'a pas pris canoniquement possession du siège épiscopal lb.

Si cependant avant sa nomination à l'épiscopat, il remplissait dans le diocèse l'office de vicaire capitulaire, d'économe de la mense épiseopale, ou tout autre office, il peut conserver le dit office, même après sa nomination à l'épiscopat l7.

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