V. les Décrets spéciaux 3. Y. Canon 331, § 1, n
de la S. Congrégation Consia i. V. Canon 331, ^ 1. n° .'.
toriale pour la présentation au 5. A*. Canon .331, § 1. n
Saint-Siège des candidat- à IV 6. V. Canon 331, § 1. n° ï.
piscopat dans chaque pays. 7. V. Canon 331, § 1. n1
1()0 de l'évêque diocésain.
Cette idonéité, telle qu'elle résulte des qualités cisus relatées, est la condition nécessaire pour qu'un candidat puisse être présenté au Saint-Siège par ceux qui en ont reçu le droit .
Le jugement définitif sur cette idonéité n'appartient qu'au Saint-Siège9.
Art. 506. — Le Pontife Romain nomme librement
les eveques
Art. 507. — Si le Saint-Siège, dans un concordat passé avec le pouvoir civil, lui concède le droit de présentation pour les titulaires aux sièges épiscopaux, cette concession ne crée pas pour l'État le droit de patronat proprement dit, et le privilège de la présentation doit être strictement interprété selon la teneur de l'induit Apostolique de concession11.
Art. 508. — Si un prêtre est élu, présenté, ou désigné par le pouvoir civil pour l'épiscopat, la provision ou institution canonique, qui n'est donnée que par le Pontife Romain, lui est nécessaire pour entrer en possession d'un siège épiscopal vacant 12.
Art. 509. — Le prêtre, promu à l'épiscopat et alors même qu'il serait cardinal de l'Église Romaine, doit, si un légitime empêchement n'y fait pas obstacle, recevoir la consécration dans les trois mois qui suivent la réception par lui des lettres Apostoliques d'institution, el il doit se rendre dans son diocèse dans les quatre mois qui suivent la dite réception des lettres Aposto-
lique- '
Art. 510. — L'évêque, institué par le Saint-Siège, I prendre possession de son siège par lui-même, ou par son procureur.
( el te prise de possession a lieu par la présentation des Lettres Apostoliques au chapitre de l'église cathédrale, en pré* née du secrétaire du chapitre, ou du chancelier
Canon 331, 11. V. Canon 1471.