V. Canon 332, §2 et eau. laire, n° O
1406, § 1. n° 3. — En vertu du L6. V. Canon 334, § 2.
décret «lu S. Office, eu date du 17. V. Canon 334, § ?.
2? mars 1918, l'évêque doit en 1. V. Canon 197, § 1; can.
Outre, jusqu'à nouvel ordre, in- 198, >: 1 ; enn. 329, 5 1 : eau.
tiuié par le Saint-Siège, ajou- 334, § 1: et can. 1326.
i la récitation de la profi 2. V. Canon 329, ? 1 et eau.
sioii de foi relie i]\\ serment ; m - 335, i 1.
inique. — I H
1G2 DE L ÉVEQUE DIOCESAIN.
L'évêque doit faire tous ses efforts pour que les lois ecclésiastiques soient observées. Il doit veiller à ce que ne se glissent pas des abus en opposition avec la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui regarde l'administration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints, la prédication de la parole de Dieu, les indulgences, l'accomplissement des intentions des fondateurs par rapport aux fondations pieuses ; il doit prendre soin que la pureté de la foi et des mœurs soit conservée dans le clergé et le peuple fidèle, que le pain de la doctrine chrétienne soit distribué aux enfants et aux personnes ignorantes, et qu'enfin dans les écoles et pour tout ce qui regarde la formation de la jeunesse, soient sauvegardés les principes de la religion catholique 3.
Art. 514. — A partir du jour où il a reçu du Saint- Siège l'avis officiel de sa nomination par le Pontife Romain, et avant même la prise de possession de son siège épiscopal, l'évêque diocésain résidant peut :
1° porter les insignes épiscopaux, selon les normes des lois liturgiques4;
2° lui et ses familiers, choisir pour confesseur n'importe quel prêtre, qui par le fait même de ce choix, et alors qu'il ne l'aurait pas d'autre part, reçoit la juridiction nécessaire pour les entendre en confession et les absoudre de tous péchés et censures réservées, et même à l'Ordinaire du lieu, excepté les censures réservées specialissimo modo au Saint-Siège et celles annexées à la révélation du secret du Saint Office5;
3° prêcher la parole de Dieu, avec le consentement au moins présumé de l'Ordinaire du lieu 6 ;
'» célébrer, ou faire célébrer en sa présence une le jeudi-saint et les trois messes pendant ja nuit de Noël, pourvu qu'il ne soit pas tenu de célébrer dans son église cathédrale 7 ;
'.:. V. Canon 336, § 2. 6. V. Can. 349, § 1, n° 1 et
; S Canon 349, § 1, n<> 2- oan. 239, § 1, n° 3.
in. 349, P.nMet 7. V. Can. 349, § 1, n° 1 et
'■'"' '''> § li "° 2. can. 239, § 1, n° 4.
DE l'évêque diocésain. 163
5° bénir, partout où il se trouve, avec un seul signe de croix, les chapelets, croix, médailles, statues, en leur appliquant les indulgences Apostoliques 8 ;
6° bénir et imposer tous les scapulaires, approuvés par le Siège Apostolique, avec l'obligation toutefois de l'inscription subséquente des noms des personnes ayant reçu ces scapulaires, sur les registres des sociétés ou confréries 9 ;
7° ériger, en observant les rites liturgiques prescrits à cet effet, dans les églises et oratoires, même privés, et dans les autres pieux locaux, les stations du chemin de la croix, avec toutes les indulgences accordées à ceux qui font ce pieux exercice : et aussi, bénir, pour les fidèles, qui ne peuvent pas, en raison de leur infirmité ou d'un autre légitime empêchement, visiter les stations du chemin de la croix, les images du Divin Crucifié avec l'application de toutes les indulgences annexées par les Pontifes Romains au pieux exercice du chemin de la croix10;
8° célébrer le saint sacrifice de la messe sur un autel portatif, non seulement dans sa propre demeure, mais partout où il se trouve, et permettre que sur cet autel une autre messe soit célébrée en sa présence X1 ;
9° célébrer sur un vaisseau, en mer, en prenant les précautions voulues 12 ;
10° célébrer dans toutes les églises et oratoires le saint sacrifice de la messe, conformément à son propre calendrier ia ;
11° jouir de la faveur de l'autel privilégié personnel quotidien " :
12" gagner, lui et Bes familiers, en visitant l'oratoire