V Can. 349, § 1, n«' 1 et can. 539, § 1, n
i(,i DE L EVEQUE DIOCESAIN.
privé de la maison de l'évêque, toutes les indulgences qu'ils pourraient gagner en visitant les églises publiques, ou autres lieux de la ville où ils habitent 15 ;
13° donner au peuple la bénédiction solennelle more episcoporum ie.
Art. 515. — A partir du jour de la prise de possession de son siège, l'évêque résidant, Ordinaire du lieu,
1° Sur le territoire de son diocèse, a la préséance sur tous les archevêques et évêques. Il ne cède le pas qu'aux cardinaux, aux légats pontificaux et à son propre métropolitain 1/.
2° Dans toutes les églises, situées sur le territoire de son diocèse, et même dans celles des religieux exempts, il peut user de la mitre et de la crosse, célébrer les offices pontificaux, faire dresser son trône avec le baldaquin, et concéder les mêmes droits aux autres évêques résidant, ou de passage, dans son diocèse 18 ;
3° Enfin, il peut accorder cinquante jours d'indulgences, dans tous les lieux soumis à sa juridiction 19.
Art. 516. — L'évêque, Ordinaire du lieu, et alors même qu'il aurait un évêque coadjuteur, ou auxiliaire, esi tenu à la résidence personnelle, dans son diocèse20.
Il peut néanmoins s'absenter de son diocèse :
1° pour la visite ad limina Apostolorum ;
2° pour l'assistance aux conciles, auxquels il est tenu de prendre part ;
3° pour l'accomplissement de tout devoir d'ordre civil, inhérenl légitimement à son siège épiscopal21.
En dehors des cas ci-dessus exposés, il peut, pour un juste motif, s'absenter de son diocèse pendant deux, ou au plus trois mois, d'une façon continue, ou par intervalles; à condition toutefois que son absence ne cause aucun dommage au diocèse; et à condition éga-
1 ' v Can. 349 § 1, n° 1 et 18. V. Canon 337, §§ 1, 2 et
"" 11. 3; et can. 349, § 2, n° 3.