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de l'évêque DIOCÉSAIN. 165
lenient que le temps de cette absence ne soit pas uni avec celui qui lui est accordé pour être en dehors de son diocèse, soit à l 'occasion de sa promotion à l'épiscopat, soit à l'occasion de la visite (id limina, soit à l'occasion du temps d'absence permis pour l'année suivante 22.
Art. 517. — L'évêque ne doit pas, sinon pour un motif grave et urgent, s'éloigner de son église cathédrale pendant le temps de l'Avent, celui du Carême, les jours de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, et de la Fête-Dieu23.
Art. 518. — Si l'évêque s'absente plus de six mois hors de son diocèse, sans motif légitime, il doit être dénoncé au Saint-Siège par son métropolitain ; et si l'évêque absent est le métropolitain lui-même, par le plus ancien des évêques suft'ragants résidant dans la province ecclésiastique 21.
Art. 519. — A partir du jour de la prise de possession du siège épiscopal, l'évêque est tenu de célébrer le saint sacrifice de la messe pour son peuple, tous les dimanches et jours de fête de précepte, alors même que le précepte d'entendre la messe aurait été supprimé par induit spécial pour un pays déterminé20.
De ce fait les évêques de France sont obligés de célébrer le saint sacrifice de la messe pour leur peuple, tous le- Dimanches de l'année, et en outre les jours des fêtes de l 'Immaculée-Conception (8 déc), de S. Thomas, Apôtre (21 déc-.), de Noël (25 déc), de S. Etienne (26 déc), de S. Jean Apôtre (27 déc), de S. Silvestre (31 déc), de la Circoncision (1 janv.), de la Purification de la T. S. Vierge (2 février), de S. Mathias (2'i févr.), de S. Joseph (10 mars), de l'Annonciation de la T. S. Vierge (2"> mars) , les lundis et mardis après les fêtes de Pâques et de la Pentecôte, les jours de l'A — cension de Notre-Seigneur,de la Fête-Dieu, desSS.Phi-