CHAPITRE IV
De l'évêque coadjuteur et de l'évêque auxiliaire.
Art. 532. — L'évêque coadjuteur est d'ordinaire donné à la personne de l'évêque diocésain, avec droit de succession au siège épiscopal. Quelquefois il est donné au siège épiscopal, avec ou sans droit de succession l.
L'évêque auxiliaire est donné à la personne de l'évêque diocésain, sans droit de succession au siège épiscopal 2.
Art. 533. — Il appartient exclusivement au Pontife Romain d'établir les évêques coadjuteurs et les évêques auxiliaires 3.
Art. 534. — A partir du jour, où il a reçu du Saint- Siège l'avis officiel de sa nomination à l'épiscopat par le Pontife Romain, et avant même sa consécration, l'évêque titulaire, non diocésain, jouit de tous les privilèges indiqués ci-dessus, article 514, comme les évêques diocésains 4.
Art. 535. — Les évêques titulaires, non diocésains, ne peuvent exercer aucune juridiction dans le diocèse, dont ils portent le titre, et dont d'ailleurs, ils ne prennent pas possession5. Mais il convient qu'à titre de charité, et sans aucune obligation, ils célèbrent de temps à autre le saint sacrifice de la messe pour le diocèse, dont ils portent le titre 6.
Art. 536. — Tout évêque coadjuteur, ou auxiliaire, pour prendre canoniquement possession de son office de coadjuteur ou d'auxiliaire, doit présenter à l'évêque diocésain les lettres Apostoliques de son institution ' .
S'il s'agit d'un coadjuteur donné à l'évêque diocésain avec droit de future succession, ou d'un coadjuteur donné au siè»e épiscopal, les lettres Apostoliques de son institution doivent être présentées non seulement à l'é-