V. Canon 1504 et COT. 48. V. Canon Î
]"•••:. § 1. . V. Canon 1506.
170 DE L EYEQIE DIOCESAIN.
du diocèse et perçoit les fruits et émoluments de la mense épiscopale 50.
Art. 529. — Si l'évêque est réduit en captivité, relégué loin de son diocèse, ou envoyé en exil, de telle sorte qu'il ne puisse même plus correspondre par lettres avec ses diocésains, le gouvernement du diocèse, à moins que le Saint-Siège n'y ait pourvu d'autre manière, passe au vicaire général, ou à tout autre prêtre, délégué a cet effet par l'évêque 51.
Pour un motif grave, l'évêque peut même déléguer plusieurs prêtres pour le gouvernement du diocèse en son absence, et qui se succéderaient l'un à l'autre en cas de besoin 52.
Si, ni l'évêque, ni aucun de ses délégués ne se trouve dans les conditions voulues pour prendre le gouvernement du diocèse, le chapitre de l'église cathédrale doit alors constituer son vicaire qui prendra le gouvernement du diocèse53.
Tout prêtre qui prend le gouvernement du diocèse dans les conditions ci-dessus relatées, doit en avertir immédiatement le Saint-Siège, en lui donnant connaissance des motifs qui rendent le gouvernement par l'évêque impossible 54.
Art. 530. — Si l'évêque est tombé sous le coup de l'excommunication, de l'interdit, ou de la suspense, le métropolitain, et, à son défaut, ou s'il s'agit du métropolitain, le plus ancien des évêques suffragants doit aussitôt recourir au Saint-Siège, en vue de pourvoir au gouvernement du diocèse 55.
Art. 531. - Tout ce qui concerne l'exercice des pouvoirs rie l'évêque, Ordinaire du lieu, dans son diocèse, « ' dont il n'est pas fait mention dans le présent chapitre, esl Indiqué, selon l'ordre des matières, aux différents endroits de cet ouvrage, où il est traité de ces matières. (\ . la Table Analytique, à la fin du IIe volume, au mol Êvêque.)
'" V Canon 130, i 3, n°" 1. 53. V. Canon 420, Ç 3.