‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 175 sur 863 · DE L'ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE · texte numérisé non relu

DE L'ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE

Art. 539. — L'évêque coadjuteur, donné non à la personne de l'évêque diocésain, mais au siège épiscopal, peut, sur le territoire du diocèse, sans permission de l'évêque diocésain, exercer toutes les fonctions de Tordre épiscopal, sauf les ordinations 16.

Pour tout le reste, ses pouvoirs sont réglés par la commission qu'il reçoit, ou du Saint-Siège, ou de révêque diocésain 1'.

Art. 540. — L'évêque diocésain venant à mourir, l'évêque, coadjuteur avec droit de succession, devient immédiatement et par le fait même l'évêque, Ordinaire du diocèse, dès qu'il a pris possession du siège selon les normes du droit expliquées ci-dessus, article 510 18.

Si l'évêque coadjuteur a été donné non à la personne de l'évêque défunt, mais au siège épiscopal, il demeure dans ses fonctions, le siège vacant 19.

Art. 541. — Avec la mort de l'évêque diocésain, cessent par le fait même les pouvoirs et l'office de l'évêque auxiliaire, sauf déclaration en sens contraire contenue dans les lettres Apostoliques de son institution 20.

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