CHAPITRE V
De l'administrateur Apostolique du diocèse.
Art. 542. — Parfois le Souverain Pontife, pour des raisons particulières et graves, confie le gouvernement d'un diocèse canoniquemenl érigé à un administrateur Apostolique, soit pendant la vacance du siège épiscopal, soil même quand le siège épiscopal est occupé par un titulaire; et ce à perpétuité, ou pour un temps l.
Art. 543. — Si le siège épiscopal es! occupé par un titulaire, l'administrateur prend possession canonique de l'administration qui lui esi confiée en présentant ses