‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 180 sur 863 · DU SYNODE DIOCÉSAIN · texte numérisé non relu

DU SYNODE DIOCÉSAIN

Le vicaire général ne peut pas présider le synode, sinon quand l'évêque en est empêché, et par mandat spécial de l'évêque *.

Art. 555. — L'évêque qui préside le synode doit, dans la première séance, et en présence du synode réuni, émettre la profession de foi. (V. au Formulaire, n° i) °.

Il en est de même pour le vicaire général, qui, par mandat spécial de l'évêque, serait appelé à présider une ou plusieurs séances du synode6.

Art. 556. — Le synode diocésain doit être célébré dans l'église cathédrale, sauf un motif raisonnable qui induirait à agir autrement'.

Art. 557. — Doivent être convoqués au synode et y assister :

1° le ou les vicaires généraux ;

2° les chanoines titulaires de l'église cathédrale;

3° le recteur du grand séminaire ;

4° les archiprêtres et les curés-doyens ;

5° les curés de la ville où se tient le synode ;

6° un curé par doyenné, élu à la majorité des voix par tous les prêtres du doyenné, ayant charge d'âmes ;

7° les abbés des monastères situés dans le diocèse ;

8° les supérieurs des maisons de chaque ordre et institut religieux établi dans le diocèse ; et, s'il y a plusieurs maisons du même ordre, ou institut, celui désigné par le supérieur provincial, à moins que le supérieur provincial n'assiste lui-même au synode, quand la maison provinciale est située sur le territoire du diocèse ;

9° tous les prêtres séculiers, ou religieux, que l'évêque juge à propos de convoquer au synode8.

Tous les prêtres, ci-dessus indiqués, et ayant droit de vote consultatif, doivent, avant de prendre part aux

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