‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 179 sur 863 · V. Canon 318. g · texte numérisé non relu

V. Canon 318. g

t. V. Canon 356, § 1.

DU SYNODE DIOCESAIN.

dix ans. On n'y traitera que des intérêts spirituels et temporels, propres au clergé et aux fidèles du diocèse2.

Art. 554. — Le synode est convoqué et présidé par l'évêque en personne.

Le vicaire capitulaire, le siège vacant, ne peut pas convoquer le synode, qui alors doit être renvoyé après la prise de possession du siège par le nouvel évêque \

2. On a discuté la question si, en raison du canon 356, § 1, qui édicté « qu'on ne doit trai- » ter en synode que des su- » jets se référant aux néces- » sites et utilités particulières y> du clergé et du peuple du » diocèse », l'évêque pouvait introduire dans les statuts diocésains, en outre des points particuliers, propres au droit spécial du diocèse, des points de droit commun, tirés du code de droit canonique et des décrets Apostoliques actuellement en vigueur.

A ce sujet, il convient de noter :

1° Qu'avant la promulgation du «ode de droit canonique, [es statuts diocésains de presque tous les diocèses contenaient des prescriptions, qui n'étaient qu'un rappel des lois du droit commun alors en vigueur,sans que jamais le Saintait protesté contre cette méthode dans la rédaction des statuts diocésains;

Que le Canon 356, § 1, ordonne seulement de ne traiter en synode, c'est à-dire, de ■ m nc lire aux dé libération s ynode au in- chose que les point de discipline ecclésiastique, propres aux intérêts particuliers du diocèse, et constituant U droit spécial diocésain; Que rien ne s'oppose à

ce que dans la rédaction des statuts diocésains l'évêque n'ajoute aux constitutions synodales, votées en synode et traitant des intérêts particuliers du diocèse, les points de droit commun qu'il croirait expédient d'y ajouter par mode de rappel, de dénonciation et de vulgarisation, polir en mieux assurer la pleine intelligence et la fidèle observance de la part du clergé et du peuple; surtout dans les matières où le droit commun prescrit la substance de la loi, laissant à l'Ordinaire le soin d'en préciser l'application par rapport aux détails des circonstances locales ;

4° que l'évêque, dans la rédaction des statuts diocésains, peut donc adopter l'une ou l'autre méthode; ou en se renfermant strictement dans le droit diocésain particulier; ou en unissant ensemble aux points de droit diocésain les points de droit commun que, pour un juste motif, il croit utile ou nécessaire d'y ajouter par mode de rappel, de dénonciation et de vulgarisation.

Dans ce dernier cas, il doit toujours indiquer la source canonique d'où est tirée la prescription juridique par lui rappelée et déclarée.

?>. V. Canon 357, § 1.

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