DU SYNODE DIOCÉSAIN
réunions du synode, émettre la profession de foi (V. au Formulaire, n° i), en présence de l'évêque ou de son délégué "'.
Art. 558. — On aura soin que la présence au synode des prêtres convoqués ne nuise pas au service régulier des paroisses 10.
Art. 559. — Tous les prêtres, indiqués ci-dessus, art. 557, ont droit de vote consultatif sur les questions proposées par l'évêque aux délibérations du synode11.
Art. 560. — L'évêque peut permettre à des prêtres la simple assistance aux séances du synode, sans droit de vote consultatif 12.
Art. 561. — Les prêtres, convoqués officiellement à assister aux séances du synode, et indiqués ci-dessus, art. 557, s'ils sont légitimement empêchés d'y assister, doivent en prévenir l'évêque ; mais en aucun cas ils ne peuvent se faire représenter par procureur aux séances du synode 13.
Art. 562. — L'évêque peut forcer, et même par de justes peines, les prêtres convoqués à assister aux séances du synode, et qui s'en abstiendraient par négligence, sauf les réguliers exempts, et ne remplissant pas les fonctions de curé 14.
Art. 563. — L'évêque, s'il le juge à propos, peut, avant le synode, en temps opportun, nommer une ou plusieurs commissions, composées des membres du clergé résidant dans la ville épiscopale ou dans le diocèse, chargées de préparer les matières qui seront plus tard traitées dans le synode15.
Art. 564. - L'évêque aura soin de faire distribuer en temps opportun, avant les séances du synode, le texte de- décrets et ordonnances qui devront être discutés dan- chacune des séances du synode 1G.