‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 183 sur 863 · V. Canon 1406, § 1, n° 1. 10. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 1406, § 1, n° 1. 10. V. Canon

Ils doivent également y a- 11. V. Canon 358, § 2.

jouter la récitation de le for- 12. V. Canon 358, § 2'.

mule <l:i serment antimoder- 13. V. Canon 350, § 1.

te, jusqu'à nouvel ordre in- 1 \. V. Canon 350, Ç 2.

finir p#r I'- Saint-Siège. (Dé- 15. V. Canon 360, S 1.

'" S.Ofl Ce, 22 mars 1018. 10. V. Canon 300, § 2.

— V. au Formulaire, n° n.)

Art. 565. — Toutes les questions, présentées par l'évêque aux consultations du synode, seront, sous sa présidence, ou celle du prêtre désigné par lui, livrées à la libre discussion de tous les prêtres, convoqués pour assister aux séances du synode ' ' .

Art. 566. — L'évêque a seul dans le synode la voix délibérative et le pouvoir législatif. Seul il souscrit les constitutions synodales 1S.

Art. 567. — Les constitutions synodales obligent à partir du moment où elles sont promulguées, soit pendant le synode, soit en dehors du svnode 19.

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