‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 185 sur 863 · Le droit commun ne près 3° les retirer, après [es \ avoir · texte numérisé non relu

Le droit commun ne près 3° les retirer, après [es \ avoir

«•rit rien de spécial touchant le portés; 4° suivre, ou s'écarter

Conseil ordinaire de l'évêque, des avis qui y sont formulés;

et se tait absolument à son su- 5° en réirler les délibérations,

jet. L'évêque peut donc : 1' ou consultations, selon le mode

appeler à son conseil ordinaire qu'il lui plaît de déterminer.

les |,r»*-tres de s,,n eboix ; 2°

ISO

DES CONSEILS EPISCOPAUX.

tains cas déterminés, la révocation et le transfert des curés amovibles et inamovibles ;

4° le conseil épiscopal pour ce qui concerne l'administration des biens temporels ecclésiastiques du diocèse2.

Art. 569. — Le chapitre de l'église cathédrale a voix consultative :

1° pour le choix des prêtres devant servir de conseillers à l'évêque dans le gouvernement des séminaires, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 156 ;

2° pour le choix des prêtres devant servir de conseillers à l'évêque dans l'administration des biens temporels du diocèse, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 573 ;

3° pour le choix des juges et des examinateurs prosynodaux et des curés consulteurs, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, articles 666 et 672 ;

4° pour relever de ses fonctions un juge, ou un examinateur synodal, ou pro-synodal, ou un curé-consulteur, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, articles 669, 672 et 676 ;

5° pour la fondation d'un nouveau canonicat et la

2. Est institué conformément aux prescriptions de la constitution de Pie X Pascendi du 8 septembre 1907 et du Molu proprio du même Pontife Sacrorum Antistitum du 1er septembre 1910, un conseil de vigilance, ayant pour but principal de veiller à la répression des erreurs spécifiées dans les constitutions et M ni h proprio, ci-dessus mentionnés, polir tout ce qui concerne soit la publication des livres, journaux et revues imprimés dans le diocèse, soit

l'enseignemeni oral donné par

I' maîtres d;ins les séminaires

et écoles catholiques du dior/évêque choisira les mem-

bres de ce conseil parmi les membres, soit du clergé séculier, soit des ordres et instituts religieux, résidant dans le diocèse. Ils auront une réunion sous la présidence de l'évêque, tous les deux mois, au jour fixé par lui.

Ce conseil de vigilance,bien que ne figurant pas parmi les institutions permanentes déterminées par le droit, et, à ce titre, insérées dans le code de droit canonique, sera maintenu en vigueur et fonctionnera, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, jusqu'à nouvel ordre du Saint-Siège, autorisant sa suppression. (Décret du Saint-Office du 2? mars 1918.)

nomination des chanoines titulaires, ainsi qu'il est expliqué ei-dessous, articles 750 et 758, et pour celle des chanoines honoraires, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 829 ;

6° pour la nomination du chanoine théologal et du chanoine pénitencier, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, articles 814 et 820;

7° pour l'élévation d'une cure amovible au rang de cure inamovible, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1001;

8° pour la création d'une nouvelle cure amovible, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1002 ;

9° pour la division d'une paroisse en plusieurs autres, ou l'union de plusieurs paroisses en une seule, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1074 ;

10° pour porter la réserve d'un péché ou d'une censure, réservée à l'évêque, en dehors des cas soumis à l'avis préalable du synode diocésain, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1941 ;

11° pour fixer la rétribution à solder par les prêtres étrangers célébrant le saint sacrifice de la messe dans les églises du diocèse, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 2162 ;

12° pour ordonner des processions extraordinaires, aiii^i qu'il est expliqué ci-dessous, article 2543 ;

13° pour fixer la taxe diocésaine des funérailles et des anniversaires des défunts, ainsi qu'il est expliqué cidessous, article 2719.

Pour tous les actes ci-dessus énumérés, la consultation du chapitre de l'église cathédrale est requise sous peine de nullité des dits actes; niais, l'avis du chapitre étant seulement consultatif, l'évêque peut ne point s'y conformer, pour un juste et grave motif, dont il reste juge devant Dieu. V. ci-dessus l'article 139.

Art. 570. — Le chapitre de l'église cathédrale a voix délibérât ive :

1° pour l'aliénation des biens ecclésiastiques d'une valeur déparant mille francs et n'excédant pas trente mille francs, ainsi qu'il esi expliqué ci-dessous, article

182 DES CONSEILS ÉriSCOPAUX.

T pour la location des biens ecclésiastiques, si le prix de la location dépasse la somme de trente mille francs, mais est seulement pour l'espace de neuf ans ou moins encore ; ou si, quel que soit le terme temporaire de la location, le prix de la dite location ne dépasse pas trente mille francs, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 2661 ;

3° pour la concession des lettres d'incardination ou d'excardination des clercs par le vicaire capitulaire, après un an de vacance du siège épiscopal, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 212 ;

4° pour le changement du chancelier ou du vice-chancelier épiscopaux par le vicaire capitulaire, le siège vacant, ainsi qu'il est exprimé ci-dessous, article 629 ;

5° pour tout procès, où, devant un tribunal ecclésiastique, serait mise en question une somme d'argent dépassant mille francs et n'excédant pas trente mille francs, appartenant au chapitre de l'église cathédrale, ou à la mense épiscopale, ainsi qu'il est expliqué cidessous, article 2644.

Les actes indiqués dans le présent article seraient frappés de nullité, s'ils étaient accomplis par l'évêque, ou le vicaire capitulaire, sans l'assentiment de la majorité des membres du chapitre de l'église cathédrale, exprimé par un vote capitulaire3.

Art. 571. — Au sujet des conseils épiscopaux, pour tout ce qui concerne le gouvernement temporel et le gouvernement spirituel des séminaires, voir ci-dessus, l'article 156.

Art. 572. - Au sujet des conseils épiscopaux, pour tout ce qui concerne, en certains cas déterminés, la révocation et le transfert des curés amovibles et inamovibles, voir ci-dessous, les articles 1004-1028.

Art. 573. . Ije conseil épiscopal, pour ce qui concerne l'administration des biens temporels ecclésiastiques du diocèse, se compose de prêtres qui y sont appelés par l'évêque, après avis préalable du chapitre de l'église cathédrale4, sauf le cas, où, en vertu d'un

. V Canon 105, n« 1. 4. V. Canon 1520, § 1.

DES CONSEILS EPISCOPAUX.

droit ou d'une coutume particulière, ce conseil, pour la gestion des biens ecclésiastiques, serait composé d'une autre manière équivalente °.

Les membres de ce conseil doivent être versés dans la science du droit canonique, et même quelques-uns d'entre eux, dans la connaissance du droit civil 6.

Ne doivent pas faire partie de ce conseil les parents de Tévêque au premier et au second degré de consanguinité, ou d'affinité '.

Tous les membres de ce conseil doivent, en présence de l'évêque, prêter serment de remplir avec fidélité la charge de conseiller épiscopal, en conformité avec les saints canons s. (V. au Formulaire, le n° xxxi.)

Art. 574. — Ce conseil épiscopal traite des affaires diocésaines pour la gestion temporelle des biens ecclésiastiques 9. Il a voix consultative :

1° pour fixer le capital convenable, en dessous duquel on ne peut accepter une fondation pieuse, et pour déterminer le mode des placements des capitaux provenant des dites fondations, ainsi qu'il est expliqué cidessous, article 2610 ;

5. <( Niei iure oel consuetu- » dine pecvliari îatm alto ;v<jiii- » ralenti modo légitime fuerii » proviêum ». (Can. 1520, § 1, sul) fine).

Sur ce canon 1520, se sont établies deux méthodes différentes pour la constitution du con«>eil diocésain, chargé de l'administration des biens ecclésiastiques.

Quelques évêques, en France, ont déclaré leur conseil ordinaire, conseil pour l'administration des biens ecclésiastiques du diocèse; après avoir pris l'avis préalable (consultatif) du chapitre de l'église cathédrale pour la nomination des membres de ce conseil.

D'autres évêques, se basant sur ce que le conseil ordinaire

de Févêque a toujours été. en France, ah immemorabili chargé de l'administration des biens ecclésiastiques du diocèse, ont déclaré purement et simplement leur conseil ordinaire conseil pour l'administration des biens ecclésiastiques du diocèse, sans prendre l'avis préalable du chapitre de l'église cathédrale sur le choix des membres de ce conseil, appliquant à cette méthode la clause finale du canon 1520, § 1: « Xitt iure oel eontuetitdine /><■(->/liari iam alio œ([uiv:aleriti mode légitime fuerii provisum. »

*6. V. Canon 1520, § 1.

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