‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 186 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

8. V. Can. 1520, 3 4.— V. cidrssniis. la note \ de la p. 186.

!). Y. Canon 1520. § 3.

2° pour l'aliénation des biens ecclésiastiques ne dépassant pas mille francs, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 2651, n° 7 ;

3° pour la location des biens ecclésiastiques, dont le prix de location n'excède pas mille francs, et quand la location n'est pas pour un espace de temps au delà de neuf ans, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 2661 ;

4° pour tout procès, où, devant un tribunal ecclésiastique, serait mise en question une somme ne dépassant pas mille francs, et appartenant soit à la mense épiscopale, soit aux biens de l'Eglise cathédrale, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 2644.

Pour tous les actes ci-dessus énumérés, la consultation du conseil épiscopal pour l'administration des biens ecclésiastiques est requise sous peine de nullité des dits actes ; mais, l'avis du conseil étant seulement consultatif, l'évêque peut ne point s'y conformer, pour un juste et grave motif, dont il reste juge devant Dieu. V. ci-dessus, l'article 139.

Art. 575. — Ce conseil épiscopal a voix délibérative :

1° pour l'échange des valeurs au porteur, contre des valeurs plus sûres, ou au moins également sûres et d'égal rendement, quand il s'agit de valeurs représentant des biens ecclésiastiques, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 2647 ;

2° pour l'aliénation des biens ecclésiastiques d'une valeur dépassant mille francs et n'excédant pas trente mille francs, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 2651, n° 8.

3° pour la location des biens ecclésiastiques d'une valeur dépassant trente mille francs, mais qui est seuleun ni pour l'espace de neuf ans, ou moins encore; ou, si, quel que soit le terme temporaire de la location, le prix de la dite location ne dépasse pas trente mille francs, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 2661 ;

I pour fout procès, où, devant un tribunal ecclésiastique serait mise en question une somme dépassant mille francs el n'excédant pas trente mille francs, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 2644.

Les actes indiqués dans le présent article seraient frappés de nullité, s'ils étaient accomplis par l'évêque, ou par le vicaire capitulaire, sans l'assentiment de la majorité des membres du conseil épiscopal pour l'administration des biens ecclésiastiques 10.

Art. 576. Les conseils épiscopaux sont présidés par Févêque, ou, à son défaut, par un vicaire général, délégué par l'évêque ; sauf en ce qui concerne le chapitre de l'église cathédrale, dont les assemblées sont présidées par un des dignitaires du chapitre.

Art. 577. — Le chancelier épiscopal, ou un autre prêtre nommé à cet effet par l'évêque, remplit les fonctions de secrétaire dans les conseils épiscopaux, sauf en ce qui concerne les assemblées du chapitre de l'église cathédrale, et résume, à ce titre, leurs délibérations dans un procès-verbal, inséré dans un registre spécial,, et contenant l'indication :

1° du jour et de l'heure de la tenue du conseil;

2° des noms des membres qui y ont assisté ;

3° de l'objet de chacune des délibérations ;

4° de l'avis de chacun des membres du conseil ;

5° du vote des membres du conseil sur toutes les affaires d'importance majeure, et en particulier pour tout ce qui concerne les points indiqués ci-dessus, article 575.

Art. 578. — Tous les prêtres qui assistent aux conseil- de l'évêque sont tenus à garder le secret le plus absolu Mil- les délibérations auxquelles ils prennent part ll.

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