‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 192 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

jouissent néanmoins du pouvoir ordinaire de juridiction sur toute l'étendue du diocèse, et se remplacent mutuellement quand l'un d'entre eux est malade, ou erapèche

Art. 595. — Le vicaire général doit en référer à l'évêque pour tous les actes importants accomplis ou à accomplir par lui et les autres officiers de la curie épiscopale et pour toutes les mesures à prendre pour le maintien de la discipline ecclésiastique dans le clergé et le peuple du diocèse 1o.

II doit prendre garde d'user des pouvoirs à lui confiés contre le gré et la volonté de son évêque16.

Art. 596. — Le vicaire généra) ne peut pas, sans le mandat spécial de l'évêque 17 :

1° donner aux clercs des lettres d'incardination ou d'excardination, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 211 ;

2° pourvoir aux offices ecclésiastiques vacants dans le diocèse, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 293 ;

3° présider les séances du synode diocésain, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 554 ;

4° nommer des chanoines honoraires, (même avec le mandat spécial), ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 829;

5 révoquer les vicaires, coopérateurs des curés, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1052 ;

G0 réunir en une seule plusieurs paroisses, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1058;

7° fonder une nouvelle congrégation religieuse diocésaine (même avec le mandat spécial), ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1118;

8° ériger une pieuse association de laïques, ou donner son consentement pour l'érection ou aggrégation d'une pieuse association à une archiconfn'rie ou a une pieuse association primaire, ainsi qu'il esl expliqué ci-dessous, article lf>21 :

14. V. Canon 366, §{j 1. 2, 16. V". Canon 369, S 2. et 3. 17. V. Canon 368, g 1.

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