V. Canon
jouissent néanmoins du pouvoir ordinaire de juridiction sur toute l'étendue du diocèse, et se remplacent mutuellement quand l'un d'entre eux est malade, ou erapèche
Art. 595. — Le vicaire général doit en référer à l'évêque pour tous les actes importants accomplis ou à accomplir par lui et les autres officiers de la curie épiscopale et pour toutes les mesures à prendre pour le maintien de la discipline ecclésiastique dans le clergé et le peuple du diocèse 1o.
II doit prendre garde d'user des pouvoirs à lui confiés contre le gré et la volonté de son évêque16.
Art. 596. — Le vicaire généra) ne peut pas, sans le mandat spécial de l'évêque 17 :
1° donner aux clercs des lettres d'incardination ou d'excardination, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 211 ;
2° pourvoir aux offices ecclésiastiques vacants dans le diocèse, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 293 ;
3° présider les séances du synode diocésain, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 554 ;
4° nommer des chanoines honoraires, (même avec le mandat spécial), ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 829;
5 révoquer les vicaires, coopérateurs des curés, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1052 ;
G0 réunir en une seule plusieurs paroisses, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1058;
7° fonder une nouvelle congrégation religieuse diocésaine (même avec le mandat spécial), ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, article 1118;
8° ériger une pieuse association de laïques, ou donner son consentement pour l'érection ou aggrégation d'une pieuse association à une archiconfn'rie ou a une pieuse association primaire, ainsi qu'il esl expliqué ci-dessous, article lf>21 :
14. V. Canon 366, §{j 1. 2, 16. V". Canon 369, S 2. et 3. 17. V. Canon 368, g 1.