CHAPITRE X. Des rescrits concédés par l'Ordinaire
Art. 605. — Les rescrits, accordés par l'évêque ou par son vicaire général, doivent être réglés, interprétés et, au besoin, révoqués conformément aux normes, établies par l'évêque dans ses ordonnances ou dans les statuts diocésains.
Dans le cas où les dites ordonnances et statuts ne disposent rien de spécial, les rescrits de l'Ordinaire doivent être réglés, interprétés et, au besoin, révoqués conformément aux normes portées par le droit commun pour les rescrits en général. Ces normes sont les sui-
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Art. 606. — Conformément au droit 1, les rescrits, réponses et décisions donnés par l'évêque diocésain, ou Bon vicaire général, dans des lettres, pour un cas particuher, n'ont aucune force de loi proprement dite, et