‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 197 sur 863 · CONCÉDÉS PAR L 'ORDINAIRE · texte numérisé non relu

CONCÉDÉS PAR L 'ORDINAIRE

n'obligent que les personnes auxquelles ils sont adressés et pour ce cas particulier.

Art. 607. — Les grâces et dispenses, concédées par ces rescrits, sont validement accordées aux clercs et fidèles se trouvant sous le coup des censures ecclésiastiques, pourvu cependant qu'ils ne soient pas excommuniés vitandi, ou bien encore excommuniés, interdits ou suspens, après sentence déclaratoire ou condamnatoire de leur prélat2.

Art. 608. — Un rescrit peut être demandé et obtenu de l'Ordinaire par un intermédiaire et sans l'intervention et même sans le consentement du bénéficiaire. Et, bien que ce dernier puisse ne pas faire usage du rescrit, le rescrit vaut cependant avant toute acceptation du bénéficiaire, sauf insertion dans le rescrit d'une clause en sens contraire3.

Art. 609. — Les rescrits et dispenses de l'Ordinaire peuvent être accordés directement par lui et sans l'intervention d'un intermédiaire, et alors, ces rescrits valent, à partir de la date de leur concession.

Ou bien encore, ces rescrits sont accordés avec l'intervention d'un intermédiaire ou commissaire, chargé de la mise à exécution du rescrit. Ce commissaire peut être le vicaire général, quand le rescrit est accordé par l'évêque lui-même ; ou quand le rescrit est accordé soit par l'évêque, soit par le vicaire général, le commissaire peut être l'archiprêtre, le doyen, le curé ou tout autre prêtre au choix de l'Ordinaire. Et dans ce cas, le rescrit n'a effet qu'à partir du moment où il est mis à exécution par le commissaire 4.

Art. 610. — Les conditions, apposées par l'Ordinaire dans ses rescrits, ne sont essentielles à la validité de la concession, que quand elles sont exprimées dans des termes, exprimant clairement l'intention du dit Ordinaire, de subordonner sa concession à l'accomplissement

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