‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 216 sur 863 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

Des examinateurs synodaux.

Art. 672. — Tout ce qui est stipulé ci-dessus, articles 664, 665, 666, 667, 668, 669, quant au nombre, au mode de proposition et d'élection des juges synodaux, au serment qu'ils doivent prêter, à la durée de leur charge, à leur rééligibilité, à leur remplacement par les juges pro-synodaux, s'applique également et dans les mêmes conditions, aux examinateurs synodaux et aux examinateurs pro-synodaux l. Voir au Formulaire, le n° xin.

Art. 673. — C'est toujours parmi les examinateurs synodaux ou pro-synodaux que l'évêque doit choisir les examinateurs pour l'assister dans les procès canoniques ayant pour but la révocation des curés 2.

Art. 674. — C'est parmi les examinateurs synodaux, ou pro-synodaux, que l'évêque choisit d'ordinaire les examinateurs devant l'assister aux examens des clercs :

1° pour les ordinations. Voir ci-dessous, l'article 2105 ;

2° pour l'approbation des prêtres autorisés à entendre les confessions des fidèles. Voir ci-dessous, les articles 1920-1922;

3° pour l'approbation des prêtres, autorisés à remplir le ministère de la prédication. Voir ci-dessus, l'article 409 ;

4° pour le renouvellement des pouvoirs à accorder aux jeunes prêtres pendant les cinq premières années de leur ministère sacerdotal. Voir ci-dessus, l'article

Toutefois, pour les examens ci-dessus énumérés, si besoin est, l'évêque peut choisir des examinateurs en dehors des examinateurs synodaux ou pro-synodaux 3.

Art. 675. — C'est également parmi les examinateurs

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