‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 215 sur 863 · V. Canon 385, §§ 1 et · texte numérisé non relu

V. Canon 385, §§ 1 et

et r-an. 1574, g 1. :î. V. Canon 386. § 1 . et can.

2. V. Canon 363, § 2. can. 1574, g 2. 364. S 2, n° 1 et can. 1621,

212 DES JUGES SYNODAUX.

séculiers, ou religieux, sur le vote consultatif du chapitre de l'église cathédrale, pour suppléer aux juges défunts, ou relevés de leur charge. Ces juges suppléants prendraient alors le titre de juges pro-synodaux.

Art. 667. — Tous les juges synodaux et pro-synodaux sont relevés de leurs fonctions par le fait même de la tenue du s)mode diocésain, exception faite du cas, où quelques-uns d'entre eux se trouveraient engagés dans un jugement et où ils devraient être maintenus dans leurs fonctions de juge jusqu'à la fin du procès 4.

Art. 668. — Les juges synodaux et pro-synodaux, après avoir rempli leur charge pendant une période décennale, entière ou partielle, peuvent toujours être réélus immédiatement aux mêmes fonctions dans le nouveau synode 5.

Art. 669. — Les juges synodaux et pro-synodaux ne peuvent être relevés de leurs fonctions, contre leur gré, par l'évêque, que pour un grave motif et après le vote consultatif du chapitre de l'église cathédrale 6.

Art. 670. — Le tribunal diocésain doit être présidé par l'évêque, ou par l 'officiai, ou par le vice-official. Il se compose, selon les cas, de trois ou de cinq juges. Les deux ou les quatre juges assesseurs, adjoints au président du tribunal, doivent toujours être pris parmi les juges synodaux ou pro-synodaux, désignés à tour de rôle par l'évêque, ou l 'officiai, à moins que, pour un motif raisonnable, l'évêque, ou l 'officiai ne les désigne autrement 7.

Art. 671. — C'est également parmi les juges synodaux ou pro-synodaux que doivent être pris et désignés par l'official, les auditeurs et relateurs des causes dans les procès canoniques 8.

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