CHAPITRE XVIII
Des curés consul teurs.
Art. 676. — Les curés consulteurs doivent être choisis parmi les curés du diocèse.
Tout ce qui est stipulé ci-dessus, articles 664, 665, 666, 667, 668 et 669, quant au nombre, au mode de proposition et d'élection des juges synodaux, au serment qu'ils doivent prêter, à la durée de leur charge, à leur rééligibilité, à leur remplacement par d'autres juges pro-synodaux, en cas de démission, de décès, ou de cessation d'office s'applique également et dans les m ('mes conditions aux curés consulteurs 1. Voir au Formulaire, le n° xiv.
Art. 677. — L'office des curés consulteurs est d'assister l'ovêque dans les procès canoniques ayant pour but d'éloigner de leur cure les curés inamovibles2.
Art. 678. — TJn même prêtre peut être présenté par 1 évêque et élu par le synode pour l'office d'examinateur synodal et de curé consulteur ; mais il ne peut pas, dans un même procès, ayant pour but d'éloigner de sa cure un curé inamovible, remplir simultanément les fonc-