CHAPITRE XIX
Des relations de la curie épiscopale avec la curie romaine.
Art. 679. — Les dicastères de la curie romaine, préposés à l'expédition des affaires relevant de l'autorité du Saint-Siège, ne peuvent agir et n'agissent en réalité que par l'autorité du Pontife Romain L.
Aucune affaire grave ou d'importance majeure n'est traitée dans les dicastères de la curie romaine qui ne soit portée à l'audience du Souverain Pontife2.
En règle générale, les grâces accordées et la résolution des questions proposées sont soumises à l'approbation du Pontife Romain ; exception faite cependant de certaines affaires moins importantes pour le traitement desquelles les officiers supérieurs des dicastères ont reçu des pouvoirs spéciaux délégués par le Pontife ; exception faite également des sentences rendues par les tribunaux de la Rote et de la Signature Apostolique 3.
Art. 680. — Les dicastères de la curie romaine se divisent en trois catégories : les Sacrées Congrégations, les tribunaux, et les offices4.
Art. 681. — A la tête de chaque Congrégation est