‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 22 sur 863 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la nature des lois ecclésiastiques et de leur obligation.

Article premier. — La loi ecclésiastique est ou personnelle, ou territoriale.

Elle est personnelle, quand elle atteint les personnes indépendamment du territoire où elles se trouvent.

Elle est territoriale, quand elle ne s'applique qu'aux (•tisonnes se trouvant sur un territoire déterminé.

Art. 2. — En règle générale, la loi ecclésiastique n*es1 pa^ présumée personnelle, mais territoriale; sauf déclaration contraire, contenue dans le texte même de la loi ou résultant d'autres textes ou actes juridiques 1.

Art. 3. — La loi est universelle, quand elle atteint tous les genres de personnes, ou encore quand elle s'étend à tout l'univers]

La loi est. particulière, quand elle n'atteint qu'un genre de personnes, ou encore quand elle ne s'étend qu'à un territoire délimité.

Art. 4. — En principe, la loi ecclésiastique ne règle que les actions futures et n'a pas d'effet rétroactif par rapport aux actions passées, antérieures à sa promulgation ; sauf toutefois déclaration contraire insérée dans le texte même de la loi, ou dans un autre acte subséquent du législateur ou de celui qui a reçu du législateur autorité à cet effet2.

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