V. Canon S, ç 2. 2. V. (mon
Art. 5. — La loi ecclésiastique n'est censée porter la nullité des actes ou l'inhabilité juridique des personnes, qu'autant qu'elle le déclare expressément, ou qu'elle le signifie en termes équivalents3.
Art. 6. — Ne sont pas tenus d'observer les lois purement ecclésiastiques, sauf déclaration expresse de la loi en sens contraire :
1° Ceux qui n'ont pas été baptisés;
2° Les enfants ou adultes baptisés, qui n'ont pas l'usage de la raison;
3° Les enfants baptisés, a}ant l'usage de la raison, mais qui n'ont pas atteint l'âge de sept ans accomplis4.
Art. 7. — Les lois générales de l'Église atteignent, dans toutes les parties du monde, tous ceux pour lesquels elles ont été faites 5.
Art. 8. — Les lois, édictées pour un territoire particulier, n'atteignent que ceux pour qui elles ont été faites, et qui ont sur ce territoire leur domicile ou quasidomicile, et qui y habitent réellement ; exception faite pour les vo}ageurs qui se trouvent sur ce territoire, et dans la mesure expliquée ci-dessous, articles 9, 10 et 116.
Art. 9. — Les voyageurs ne sont pas astreints à l'observance des lois particulières de leur pays de domicile, durant leur absence de ce même pays, à moins toutefois que la transgression de ces lois ne nuise audit pays, ou à moins que ces lois ne soient pour eux des lois personnelles7.
En conséquence les statuts synodaux et les ordonnances épiscopales, pour tous les points qui ne sont pas un rappel du droit commun, et en tant que lois particulières d'un diocèse, n'atteignent le clergé et les laïques dùdit diocèse que pour le temps où ils se trouvent en fait sur le territoire de ce diocèse ; sauf déclaration contraire expressément contenue dans le texte même d'un article desdits statuts ou ordonnances; auquel cas, la loi diocésaine, prescrite par cet article, serait alors
'A. V. Canon 11. 6. V. Canon 13, § 2.
A. V. Canon 12. 7. V. Canon 14, § 1, n°
.V Y. Canon 13, § 1.
pour eux une loi non seulement territoriale, mais encore personnelle.
Art. 10. — Les voyageurs ne sont pas astreints à l'observance des lois particulières des diocèses où ils se trouvent, sauf le cas où l'observance de ces lois par les voyageurs serait rendue nécessaire pour le maintien de Tordre public dans le diocèse qu'ils traversent, ou encore si l'observance de ces lois particulières est requise pour la solennité des actes juridiques 8.
En conséquence les voyageurs, clercs et laïques, de passage dans un diocèse, ne sont pas astreints à l'observance des statuts synodaux ou provinciaux et des ordonnances épiscopales de ce diocèse, pour tous les points de ces statuts et ordonnances qui ne sont pas un rappel du droit commun et en tant qu'ils sont des lois particulières de la province ou du diocèse ; sauf cependant le cas où leur observance serait manifestement rendue nécessaire pour le maintien de l'ordre public dans le diocèse, ou requise pour la solennité des actes juridiques.
Art. 11. — Les voyageurs sont tenus à l'observance des lois générales de l'Église, alors même que dans leur pays, en vertu d'un privilège ou d'une coutume approuvée, ces lois ne sont point observées; mais, par contre, ils ne sont plus tenus à l'observance des lois générales de l'Église, si dans le pays où ils se trouvent actuellement, ces lois générales, en vertu d'un privilège ou d'une coutume approuvée, cessent d'obliger 9.
Art. 12. — Les vagabonds, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun domicile ou quasi-domicile rixe, sont tenus à l'observance de toutes les lois générales de l'Église et de toutes les lois particulières des lieux où ils se trouvent 10.
Art. 13. __ Les lois, et même celles dont l'observance a comme sanction la nullité des actes ou l'inhabilité des personnes, n'obligent pas, quand il y a doute sur