CHAPITRE XX
De la visite canonique du diocèse par l'évêque.
Art. 729. — Afin de procurer le maintien de la saine doctrine et des bonnes mœurs, la correction des abus, la conservation de la paix, de l'innocence, de la piété et de la discipline ecclésiastique au sein du clergé et du peuple fidèle, et, pour promouvoir d'une façon générale le bien de la religion, l'évêque est tenu de procéder chaque année à la visite canonique de son diocèse, en tout, ou en partie, de telle façon que le diocèse tout entier, dans chacune de ses parties, soit visité tous les cinq ans l.
Art. 730. — Cette visite canonique doit être faite par l'évêque lui-même, et, si celui-ci en est légitimement empêché, par son vicaire général, ou par tout autre prêtre, délégué par lui à cet effet 2.