CHAPITRE II
Des dignitaires du chapitre.
Art. 742. — L'érection canonique des dignités dans le chapitre de l'église cathédrale appartient au Saint- Siège l.
Mais, après leur extinction transitoire et temporaire, Kévêque peut les rétablir avec le consentement du chapitre 2.
Art. 743. — La collation des dignités du chapitre aux chanoines du dit chapitre est également réservée au Saint-Siège 3. Faite par l'évêque, elle serait frappée de nullité 4.
La coutume de prendre les dignitaires du chapitre parmi les plus ancien- chanoines, par voie d'option, est réprouvée, sauf toutefois si une telle coutume repose sur le texte de la charte de fondation du chapitre 5.
Art. 744. — Le premier dignitaire du chapitre, et, autant que possible, les autres dignitaires, doivent être
Canon 393.
Canon 394, ?
Canon 30 \.
Canon 396. §
Canon 394,
S 2 et ran.
Canon 1 V.\ î.
Canon 396, g