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CHAPITRE II

Des dignitaires du chapitre.

Art. 742. — L'érection canonique des dignités dans le chapitre de l'église cathédrale appartient au Saint- Siège l.

Mais, après leur extinction transitoire et temporaire, Kévêque peut les rétablir avec le consentement du chapitre 2.

Art. 743. — La collation des dignités du chapitre aux chanoines du dit chapitre est également réservée au Saint-Siège 3. Faite par l'évêque, elle serait frappée de nullité 4.

La coutume de prendre les dignitaires du chapitre parmi les plus ancien- chanoines, par voie d'option, est réprouvée, sauf toutefois si une telle coutume repose sur le texte de la charte de fondation du chapitre 5.

Art. 744. — Le premier dignitaire du chapitre, et, autant que possible, les autres dignitaires, doivent être

Canon 393.

Canon 394, ?

Canon 30 \.

Canon 396. §

Canon 394,

S 2 et ran.

Canon 1 V.\ î.

Canon 396, g

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