‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 240 sur 863 · DES DIGNITAIRES DU CHAPITRE · texte numérisé non relu

DES DIGNITAIRES DU CHAPITRE

pourvus du grade de docteur en théologie, ou en droit canonique 6.

Art. 745. — Si le prêtre, pourvu par le Saint-Siège d'une dignité du chapitre de l'église cathédrale, remplit actuellement un office incompatible avec l'office de chanoine et la dignité conférée, il renoncera à l'office qu'il accomplissait jusqu'alors 7, à moins toutefois que, dans la supplique adressée au Saint-Siège pour sa nomination, il ne soit fait mention de l'office précédent, incompatible, et que le Saint-Siège, dans sa concession, ne fasse mention expresse de l'office à conserver par une clause dérogatoire au droit ordinaire 8.

Art. 746. — Les dignitaires du chapitre ont tous la préséance sur les autres chanoines. Entre eux, ils ont la préséance selon ce que déterminent les statuts du chapitre 9.

Il appartient aux dignitaires et ensuite aux chanoines du chapitre, selon leur ordre de préséance, et conformément aux statuts particuliers du chapitre :

1° d'officier dans l'église cathédrale pour les fêtes solennelles, en remplacement de l'évêque malade, ou empêché ;

2° d'offrir l'eau bénite à l'évêque, se présentant à l'entrée de l'église cathédrale, les jours où il y célèbre l'office pontifical ;

3° de remplir l'office de prêtre assistant auprès de l'évêque, célébrant l'office pontifical dans l'église cathédrale ;

4° d'administrer à l'évêque les sacrements du viatique et de l'extrême-onction;

5° de célébrer l'office des funérailles de l'évêque défunt ;

fi" de régler et d 'ordonner tout ce qui concerne les offices du chœur à l'église cathédrale ;

1" de convoquer et de présider les assemblées capitulais 10.

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