‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 243 sur 863 · DE LA NOMINATION DES CHANOINES TITULAIRES · texte numérisé non relu

DE LA NOMINATION DES CHANOINES TITULAIRES

moyen, augmenter les revenus du bénéfice canonial, il pourrait alors non pas supprimer un canonicat, mais bien, par mode d'union de deux bénéfices également principaux, unir ce canonicat à un autre et conférer les deux canonicats à un seul et même chanoine, pourvu que le nombre restant des chanoines soit suffisant pour parer aux nécessités de la récitation chorale de l'office divin et aux convenances du culte dans l'église cathédrale 1'.

Toutefois cette union de deux canonicats, conférés à un même titulaire, ne peut jamais être faite par l'évêque au détriment de ceux qui jouissent actuellement de l'un ou l'autre de ces bénéfices et contre leur gré 18.

Art. 756. — En aucun cas, l'évêque ne peut prélever une partie des revenus d'une prébende pour les transférer à une autre prébende. L'intervention du Saint- Siège est alors requise 19.

Art. 757. — L'évêque, en conférant une prébende canoniale à un nouveau titulaire, peut prélever sur les revenus de cette prébende une somme devant servir de pension à un ex-titulaire de la prébende, démissionnaire pour cause d'infirmité, et pourvu toutefois que les revenus de la prébende ainsi diminuée suffisent à l'honnête entretien du nouveau titulaire de la prébende20.

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