DE LA FONDATION CANONIQUE DES PRÉBENDES
Art. 752. — Aux fidèles, clercs ou laïques, qui, par leurs largesses, fondent une prébende canoniale, en tout, ou en partie, l'Ordinaire du lieu peut :
1° concéder des suffrages, proportionnés à leurs largesses, perpétuels ou temporaires 10, sans préjudice de la part qui leur revient de droit dans les suffrages de la messe capitulaire quotidienne ll ;
2° accepter la condition que, pour la première fois, le bénéficiaire de la prébende soit ou le fondateur luimême, s'il est prêtre, ou un prêtre au choix du fondateur, que ce dernier soit clerc, ou laïque 12.
3° Mais l'Ordinaire du lieu ne peut pas concéder aux fondateurs des nouvelles prébendes les droits du patronat sur la dite prébende, à perpétuité 13.
Art. 753. — Le fondateur d'une prébende canoniale peut, du consentement de l'Ordinaire, apposer à sa fondation des conditions, même contraires au droit commun, pourvu qu'elles ne soient en rien contraires à l'honnêteté morale, et à la nature même d'un bénéfice canonial 14. Une fois acceptées, ces conditions ne peuvent être validement supprimées, ou transformées par l'Ordinaire que si une telle suppression ou transformation est favorable à l'Église et avec le consentement du fondateur, s'il est encore vivant 15.
Art. 754. — La suppression d'un bénéfice, ou prébende canoniale, est réservée au Saint-Siège16.
Art. 755. — S'il arrivait qu'une prébende canoniale, par suite de la diminution de ses revenus, fût, avec les distributions quotidiennes, dont il est parlé ci-dessous, à l'article 779, insuffisante pour l'entretien convenable du titulaire, l'évêque (mais non pas le vicaire capitulaire, ni le vicaire général sans mandat spécial) , après avoir pris l'avis du chapitre, et obtenu la permission du Saint-Siège, pourrait adjoindre à la prébende les revenus de quelque autre bénéfice. S'il ne peut par ce