V. Canon
recommandables en raison de leur doctrine et de l'intégrité de leurs mœurs2.
Dans la collation des canonicats l'évêque aura soin, parmi plusieurs candidats de mérites égaux, de choisir ceux qui sont pourvus du grade de docteur en théologie, ou en droit canonique, ou qui ont exercé d'une façon digne de louange le ministère sacré, ou donné dans le diocèse l'enseignement des sciences sacrées3.
Art. 759. — Le vicaire général ne peut, sans un mandat spécial de l'évêque, procéder à la collation d'un bénéfice canonial 4.
Art. 760. — Le vicaire capitulaire ne peut pas procéder à la collation d'un bénéfice canonial 5.
Art. 761. — L'évêque ne peut pas conférer deux bénéfices canoniaux à un même prêtre, si la prébende d'un des deux bénéfices suffit à l'honnête entretien du titulaire G.
Art. 762. — L'évêque ne peut pas conférer un bénéfice canonial, sous la condition que le titulaire de ce bénéfice cédera une partie des revenus du bénéfice ou à l'Ordinaire (ce qui entacherait alors de simonie la collation du bénéfice) , ou à une personne physique, ou morale, désignée par l'Ordinaire 7 ; sauf dans le cas indiqué ci-dessus, article 757.
L'évêque ne peut pas nommer un chanoine pour un temps déterminé. Le canonicat est par sa nature même un bénéfice, dont le titulaire doit jouir jusqu'à sa mort ou à la libre renonciation du bénéfice, sauf une clause en sens contraire dans la charte de fondation du canonicat ou une coutume immémoriale approuvée par l'autorité compétente 8.
Art. 763. — Un bénéfice canonial n'est validement conféré à un prêtre, que s'il l'accepte expressément .
Art. 764. — Le Pontife Romain peut se réserver,