‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 246 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

soit d'une façon générale, soit dans certains cas particuliers, la collation d'un bénéfice quelconque existant dans l'église 10. C'est pourquoi, bien que la collation d'un bénéfice canonial appartienne de droit ordinaire à l'évêque diocésain, le Pontife Romain peut toujours, dans un cas particulier, intervenir et conférer directement le dit bénéfice.

Art. 765. — De droit ordinaire et habituel, est réservée au Saint-Siège la collation de tous les bénéfices canoniaux dans les cas suivants :

1° Quand la collation d'un canonicat appartient à l'évêque diocésain, ce dernier doit procéder à la dite collation dans les six mois qui suivent la connaissance qu'il a eue de la vacance du dit canonicat. Ce terme écoulé, la nomination est dévolue et revient de droit au Saint-Siège lI.

2° Est réservée au Saint-Siège la collation d'un bénéfice canonial, vacant par suite de la mort, de la promotion, de la renonciation, ou de la translation d'un titulaire, prélat de la Maison de Sa Sainteté 12 ; ou encore vacant par suite de la mort du titulaire, même non prélat de la cour pontificale, si celui-ci vient à mourir dans la ville de Rome l3.

3° Est réservée au Saint-Siège la collation d'un bénéfice canonial, quand soit par lui-même, soit par son délégué, il est intervenu :

a) en acceptant la renonciation du titulaire précédemment en charge ;

b) en promouvant, ou transférant à un autre office, ou dignité, le titulaire précédemment en charge ;

c) en privant de son bénéfice le titulaire précédemment en charge M.

4° Si la collation d'un bénéfice canonial se trouve frappée de nullité pour caille de simonie, la collation subséquente à un autre titulaire, est réservée au Saint- Siège 15.

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