‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 249 sur 863 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la récitation chorale de l'office divin par les chanoines titulaires dans l'église cathédrale.

Art. 772. — Le chapitre des chanoines titulaires est tenu à la récitation chorale et quotidienne de l'office divin, dans la mesure prescrite par les saints canons 1.

Art. 773. — Tous et chacun de ceux qui ont obtenu un bénéfice, auquel est annexée l'obligation de prendre part à la récitation chorale de l'office divin, dignitaires, chanoines titulaires, bénéfîciers de second, ou troisième ordre, sont tenus d'assister chaque jour à la récitation chorale, à moins que le service de la récitation chorale, à tour de rôle et par périodes, ne soit établi, ou en vertu d'une concession Apostolique, ou en vertu de la charte de fondation du chapitre2.

Art. 774. — Les deux tiers, au moins, des chanoines titulaires doivent toujours être présents à la récitation chorale de l'office divin3.

Art. 775. — La récitation chorale de l'office divin comprend la psalmodie quotidienne de toutes les heures canoniales, et la célébration quotidienne de la messe capitulaire chantée, et en certains jours, la célébration des autres messes, indiquées par les rubriques du missel, ou obligatoires en vertu des fondations pieuses acceptées par le chapitre 4.

Les jours où l'évêque célèbre pontificalement, et, où, en son absence, célèbre un dignitaire du chapitre, l'hebdomadier récite la messe capitulaire sans chant5.

Art. 776. — L'intention de la messe conventuelle, ou capitulaire, doit être appliquée d'une manière générale pour les bienfaiteurs du chapitre 6.

Si un chanoine est empêché par la maladie de célébrer à son tour la messe capitulaire, il n'est pas tenu de

Page 1