‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 248 sur 863 · V. Canon 1433. par le Saint-Siège, ajouter à · texte numérisé non relu

V. Canon 1433. par le Saint-Siège, ajouter à

17. V. Canon 1443, § 2 et la récitation de la profession <hi 1444, § 1. de foi, celle du serinent anti-

18. V*. Canon 405, § 2 et moderniste. (V. au Formulaieau. 1406, § 1, n° 5. — En re, le n° n.)

vertu du décret du S. Office, 19. V. Canon 1407.

en date du 22 mars 1018, les 20. V. Canon 405, § 1 et

nouveaux chanoine* doivent, 2 et can. 411, § 3.

jusque nouvel ordre intimé

nées entières consécutives, il obtient par le fait même le dit bénéfice par voix de prescription légitime21.

Art. 770. — Les chanoines titulaires ont entre eux la préséance selon Tordre d'ancienneté à partir du jour de leur prise de possession 22.

Dans les chapitres, où existent des prébendes presbvtérales, diaconales et subdiaconales, les chanoines de l'ordre presbytéral ont la préséance sur les chanoines de l'ordre des diacres, et ceux-ci sur les chanoines de l'ordre des sous-diacres 23.

Si un chanoine est revêtu du caractère épiscopal, il a la préséance sur tous le< dignitaires et chanoines revêtus du caractère sacerdotal 24.

Art. 771. — Les chanoines titulaires, et les bénéficiers ou chapelains de l'église cathédrale, portent le costume et les insignes qui leur sont assignés dans la bulle d'érection du chapitre, ou qui leur ont été postérieurement concédés par induit Apostolique20.

Les chanoines peuvent porter le costume et les insinues du canonicat non seulement dans l'église cathédrale, mais dans toutes les églises, sur toute l'étendue du territoire diocésain 26.

En dehors du diocèse, les chanoines ne peuvent pas porter le costume et les insignes du canonicat. La coutume contraire ne peut être tolérée et doit être absolument abrogée 26. Ils le pourraient cependant, s'ils accompagnaient Févéque, en dehors du diocèse, ou s'ils représentaient l'évêquc ou le chapitre, dans un concile provincial, ou national, ou dans une solennité27.

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