V. Canon
en conscience, et sous peine de péché, tous ceux, clercs ou simples fidèles, pour lesquels elles sont portées.
Elles n'obligent sous peine de péché grave que :
1° Quand il y a gravité de matière ;
2" Quand il y a sur l'obligation grave de la loi une déclaration expresse du législateur, contenue dans le texte même de la loi ;
3° Ou quand l'opinion commune des docteurs tient qu'une loi ecclésiastique oblige sous peine de péché grave I8.
Art. 21. — La loi atteint un ensemble de personnes en vue du bien commun. Le précepte au contraire n'atteint d'ordinaire qu'un ou plusieurs individus en vue de leur bien particulier, ou en vue du bien commun.
Le précepte cesse avec la mort du prélat qui l'a porté, ou avec sa sortie de charge.
Les préceptes obligent partout ceux auxquels ils ont été intimés. Mais devant les tribunaux ecclésiastiques le- préceptes ne valent qu'autant que les supérieurs les ont intimés à leurs inférieurs par écrit, ou en présence de deux témoins 19.
Art. 22. — Dans le présent ouvrage il n'est fait mention que de quelques lois générales concernant la liturgie de l 'Église. Pour connaître, en détail, les lois liturgiques actuellement en vigueur, le lecteur devra recourir aux rubriques des livres liturgiques, aux décrets d<- la Sacrée Congrégation des Rites, et au commentaire de ces rubriques et décrets donné par les auteurs approuvés.
Art. 23. — Toutes les lois liturgiques, édictées avant la promulgation du code de droit canonique, restent en vigueur, à moins que cependant quelqu'une des ces lois n'ait été expressément corrigée par le texte dudit
code20.
Les livres liturgiques, édictés par autorité Aposto-