‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 24 sur 863 · W Canon 14, § 1, i · texte numérisé non relu

W Canon 14, § 1, i

l'existence même de la loi. D'où l'axiome juridique : Loi douteuse n'oblige pas 1J.

Art. 14. — L'ignorance des lois, qui prononcent la nullité des actes ou l'inhabilité des personnes, n'empêche pas l'effet juridique de ces lois dans le for externe ; sauf déclaration expresse en sens contraire 12 ; bien qu'elle puisse, en certais cas, excuser du péché au for interne.

Art. 15. — En règle générale, l'ignorance ou l'erreur touchant la loi, ou touchant la peine portée par la loi, ne se présume pas 13.

Art. 16. — En règle générale, l'ignorance ou l'erreur touchant un fait personnel, ou touchant un fait notoire commis par autrui, ne se présume pas14.

Art. 17. — Au contraire, l'ignorance ou l'erreur touchant un fait, commis par autrui, et qui n'est pas notoire, se suppose toujours jusqu'à preuve du contraire 15.

Art. 18. — Si, pour un point donné, ni la loi générale, ni la loi particulière, ne fournit une norme régulatrice, cette norme, sauf en ce qui concerne les peines, sera prise des lois portées pour les cas analogues ; ou encore des principes généraux du droit, ou encore des formules et de la pratique de la curie romaine, ou encore de l'opinion commune et constante des docteurs16.

Art. 19. — Les lois, portées pour obvier à un péril général, conservent leur valeur, alors même que dans un cas particulier ce péril n'existe pas 17.

Art. 20. — Si l'on excepte quelques cas spéciaux, où l'Église, dans sa législation, procède par mode d'exhortation et de conseil, ou encore par mode de loi n'obligeant qu'à la peine, toutes les lois ecclésiastiques, portées par l'autorité Apostolique, ou par l'autorité de l'évêque, Ordinaire du lieu, obligent ordinairement

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