V. Canon 395, § 2. bien faut-il comprendre aussi
19. La distribution dos je- les chanoines, qui ex fictione tons de présence aux chanoi- inris œquipollenter présentes
présents à la récitation sunt, quia dispensatione legi-
chorale de I office divin, sou- tima œquiparantur prœ senti -
lève plusieurs questions, dont bus corpore ?
1 wlution es! très diverse, Benoît XIV (Notificazione
son jeton de présence, dont le montant doit être distribué aux chanoines présents à la récitation chorale de l'office divin 20.
Si les dignitaires du chapitre ont une masse ou capital, distincte de celle des chanoines, les jetons de présence, ou les amendes, provenant de Fabsence indue d'un dignitaire, sont reversés aux autres dignitaires, présents à l'office, ou à la fabrique de la cathédrale, ou à tout autre lieu pieux, à l'arbitre de l'évêque 21.
XIX, tom. v, édit. Venetiis 1740) et le cardinal d'Annibale (volum. ni, 181), admettent cette seconde interprétation plus large des anciens canons sur la matière.
Au contraire Castropalao, Bonacina et plusieurs autres n'admettent la distribution des jetons de présence qu'aux chanoines physice prsesentibus ; et la raison qu'ils en donnent est que cette distribution a pour but d'encourager la présence physique et corporelle des chanoines pour la bonne récitation de l'office choral.
Il est certain que les chanoines,absents du chœur, parce qu'ils sont occupés dans les fonctions ecclésiastiques de majeure importance indiquées ci-dessous, article 787, nos 1.
7. 11 et 13, ont droit aux jetons de présence. L'article ' § ?. du code de droit ca nonique est formel sur ce point.
Quant aux autres chanoines, lcLritimement absents du choeur, pour les motifs indiquée ci-dessOUS, article 7K7. 14, 1."». 10. 17. 18 et 10. leur droit de percevoir les jetoOfl de présence doit être réglé* par
les statuts du chapitre et la coutume approuvée. C'est la solution qu'a donnée la S. Congrégation du Concile dans une récente décision du 1" janvier
11 ne semble pas en effet déraisonnable de n'appliquer la privation des jetons de présence qu'aux seuls chanoineabsents indûment, quand ils devraient être présents au chœur, la restreignant ainsi à une peine pour une faute.
Seconde question. — Le montant des jetons de présence des absents, doit-il être réparti entre tous le> chanoines présents à la récitation de l'office choral ex debito onere ¥ Ou bien à tous les chanoines présents sive ex debito onere, .<ir,- ex devotione, dans le> chapitres où les chanoines ne sont tenus à l'assistance au choeur qu'alternativement, à tour de rôle et par périodes ?
I à encore, comme précédemment, nous pensons que pour résoudre la question, il faut recourir aux statuts du chapitre et à la coutume approuvée.