‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 254 sur 863 · DE LA RÉCITATION CHORALE DE L'OFFICE DIVIN · texte numérisé non relu

DE LA RÉCITATION CHORALE DE L'OFFICE DIVIN

Art. 782. — Quand un chanoine est absent du chœur, même pendant Je temps des vacances, il ne peut pas, en règle générale, toucher son jeton de présence, même avec le consentement de ses collègues, mais le montant du jeton de présence doit être distribué aux chanoines présents à la récitation de l'office divin 22.

Si tous les revenus de la prébende consistaient à toucher les jetons de présence, le chanoine absent serait alors privé seulement d'un tiers de la valeur du jeton de présence23 .

Art. 783. — Un, ou plusieurs censeurs, nommés par les chanoines, doivent noter l'absence de chaque chanoine à toutes et chacune des parties de l'office divin. Avant d'entrer en charge, ils prêteront serment, en présence du chapitre, de remplir fidèlement leurs fonctions. A ces censeurs, nommés par le chapitre, l'évêque pourra en ajouter un autre, nommé par lui, s'il le juge à propos. Si les censeurs sont absents, le plus ancien des chanoines présents les supplée 24.

Art. 784. — Les chanoines sont censés absents du chœur, si, pendant la récitation de l'office divin, ou la célébration de la messe capitulaire, ils ne sont pas revêtus de l'habit de chœur propre aux chanoines 25.

Art. 785. — . Les chanoines ne peuvent jamais s'absenter du chœur, pendant toute l'année, plus de trois mois, d'une façon continue, ou à intervalles séparés; et à condition que les statuts du chapitre, la coutume légitime, ou le petit nombre des chanoines n'exigent pas une absence moins prolongée.

Toute coutume, contraire au présent article, est réprouvée par le droit et ne peut être tolérée 26.

Art. 786. — Les chanoines ne peuvent pas, sans une cause légitime et une permission spéciale de l'évêque, s'absenter de la récitation chorale de l'office divin d'une façon continue, pendant l'avent et le carême, et les

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