‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 258 sur 863 · V. Canon U9. 49. V. Canon 2168 et buîv · texte numérisé non relu

V. Canon U9. 49. V. Canon 2168 et buîv

4$. A'. Canon H9, § 1. 50. V. Canon Vil. SS 1 et 2.

252 de l'assistance de l'évêque par les chanoines.

conformément aux règles données par le Cérémonial des évêques 2 .

Art. 793. — Les chanoines titulaires, revêtus de l'habit de chœur, doivent assister à l'autel l'évêque célébrant, soit dans son église cathédrale, soit dans les autres églises de sa ville épiscopale, toutes les fois qu'ils en sont requis par le prélat ; pourvu toutefois, qu'au jugement de ce dernier, il y ait toujours un nombre suffisant de chanoines pour satisfaire aux obligations de la récitation chorale de l'office divin dans l'église cathédrale 2.

Art. 794. — L'évêque peut toujours requérir l'assistance de deux chanoines titulaires pour l'accompagner dans la visite canonique des paroisses du diocèse, ou l'assister dans les autres actes de son ministère ecclésiastique au service du diocèse 3.

Art. 795. — L'église cathédrale doit fournir gratuitement à l'évêque tous les objets liturgiques et vases sacrés, bénits ou non bénits, nécessaires à la célébration du saint sacrifice de la messe et aux autres fonctions pontificales, quand il les célèbre, non seulement dans l'église cathédrale, mais dans les autres églises de la ville épiscopale 4.

Art. 796. — L'évêque doit laisser une liste exacte des objets liturgiques à son usage, ornements ou vases sacrés, bénits ou non bénits, livres, ustensiles pontificaux, en indiquant :

1° ceux qui ont été acquis avec les biens de l'Église, et qui, après sa mort, reviennent à son église cathédrale ;

2° ceux qui ont été acquis avec ses biens personnels, ou qui lui ont été donnés, et dont il peut disposer en faveur de ses héritiers.

Si celte liste n'existe pas, tous les objets liturgiques, ayant été à l'usage de l'évêque défunt, sont de droit

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