‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 257 sur 863 · V. Canon 421, n°" 1 et 44. V. Canon 421, n · texte numérisé non relu

V. Canon 421, n°" 1 et 44. V. Canon 421, n

°.«f Réponse de la Commission 15. V. Canon 421, n° 3.

Pontificale pour l'interpréta- 46. V. Canon 421, n° 4.

DE L'ASSISTANCE DE l'ÉVÊQUE PAR LES CHANOINES. 251

remplaçant ne soit pas alors tenu lui-même à l'assistance au chœur. Le chanoine ne peut être, dans ce cas, remplacé que par un chanoine, et non par un bénéficier de second ordre. Le bénéficier ne peut être remplacé que par un bénéficier4'.

Art. 789. — Le chanoine, pendant le temps où il peut légitimement s'absenter du chœur, n'est plus tenu à la résidence dans la ville épiscopale 48.

Art. 790. — S'il arrivait qu'un chanoine titulaire manquât à la loi de la résidence dans la ville épiscopale, ou s'absentât habituellement du chœur au delà des limites spécifiées ci-dessus, articles 785, 786, 787, 788 et 791, l'évêque procéderait contre lui et le déposerait de son canonicat, en observant toutefois les détails de la procédure indiquée ci-dessous, articles 914-920, et employée contre les curés non résidant dans leur pa-

roisse

Art. 791. — Les chanoines, après quarante ans de services dans la récitation chorale de l'office divin, peuvent être déclarés jubilaires, sur la recommandation de l'évêque, Ordinaire du lieu, par induit Apostolique, et jouir de la prébende canoniale et même des jetons de présence attachés à la présence au chœur, tout en étant dispensés de cette présence et même de la résidence dans la ville épiscopale °°.

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