CHAPITRE VII
Des statuts du chapitre.
Art. 797. — Tout chapitre d'une église cathédrale doit avoir des statuts qui doivent être religieusement observés et par les dignitaires et par les chanoines, et par les bénéficiers de second ordre l.
Art. 798. — Les statuts du chapitre de l'église cathédrale doivent être votés par le chapitre, à la majorité des voix, en assemblée plénière, et être approuvés par eveque .
Art. 799. — Toute mutation, addition ou abrogation, apportée aux dits statuts, doit être votée par le chapitre et être approuvée par l'évêque 3.
Art. 800. — Si, après que l'évêque a mis le chapitre en demeure de rédiger et de voter ses statuts, les dits statuts ne sont pas présentés à l'évêque dans les six mois qui suivent l'intimation épiscopale, celui-ci peut les rédiger lui-même, ot en imposer la mise à exécution par le chapitre *.