‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 261 sur 863 · V. Canon 1209. \\ 1 et 3. 2. V. Canon 410, §§ 1 et · texte numérisé non relu

V. Canon 1209. \\ 1 et 3. 2. V. Canon 410, §§ 1 et

6. V. Canon 1301. 3. V. Canon 410, § 2. 1. V. Canon ilO, § 1. '..V. Canon 410, S 3.

254 DES ARCHIVES DU CHAPITRE DE i/ÉGLISE. CHAPITRE VIII.

Des assemblées capitulaires.

Art. 801. — Les chanoines se réunissent en assemblée capitulaire, pour traiter des affaires du chapitre, toutes les fois que l'assemblée est jugée nécessaire, ou opportune, soit par le premier dignitaire du chapitre, soit par la majorité des chanoines titulaires *.

Art. 802. — Les chanoines se réunissent en assemblée capitulaire, pour traiter des affaires du diocèse, toutes les fois que l'assemblée est jugée nécessaire, ou opportune, par l'évêque, principalement pour les cas où, conformément aux saints canons, l'avis préalable du chapitre est requis pour certains actes du gouvernement épiscopal déterminés par le droit, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, articles 569 et 570 2.

Art. 803. — Les chanoines titulaires ont seuls voix active dans les assemblées capitulaires, à quelque titre qu'elles aient été convoquées3.

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