‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 263 sur 863 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De l'administration canonique des biens temporels du chapitre.

Art. 805. — Si le chapitre n'a pas un nombre de canonicats et de prébendes, fixé par sa charte de fondation ou par les constitutions Apostoliques subséquentes, et que l'évêque puisse constituer autant de chanoines que les revenus du chapitre permettent d'en entretenir, le capital ou masse commune, en biens meubles et immeubles, appartient au chapitre, qui, par son trésorier ou économe, l'administre conformément aux règles du droit (voir ci-dessous, articles 2588-2661) et aux statuts et décisions du dit chapitre. On distribue alors à chaque chanoine, tous les mois, ou tous les trimestres, ou tous les ans, la part des rentes qui lui revient conformément aux statuts et usages du chapitre.

Si, au contraire, le chapitre possède un nombre déterminé de canonicats ou de prébendes, avec un capital, en biens meubles ou immeubles, propre à chaque canonicat, régulièrement, le capital de la prébende doit être administré par le chanoine titulaire de la prébende1 ; à moins cependant que, conformément à la coutume approuvée et aux statuts du chapitre, l'administration des prébendes soit confiée aux officiers du chapitre, nommés à cet effet.

Dans l'un et l'autre cas, l'administration des prébendes ou par le titulaire, ou par les officiers du chapitre, doit se faire conformément aux règles du droit sur l'administration des biens ecclésiastiques et aux statuts particuliers du chapitre.

Art. 806. — I,o chanoine peut prendre sur les revenus de la prébende tout ce qui est nécessaire pour son entretien convenable, alors même qu'il aurait, d'autre part, des biens personnels. Si, après avoir pris sur les revenus de la prébende tout ce qui est nécessaire pour son en-

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